Titre Titre Ier : Dispositions institutionnelles›Chapitre Chapitre VII : Transformation des districts, des communautés de villes, des syndicats et des communautés d'agglomération nouvelle›Sect. Section 1 : Transformation des districts.

Art. 54

En vigueur depuis le 13 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La commune, simultanément membre d'une communauté de communes et d'un district qui opte pour sa transformation en communauté de communes, se retire du district ou de la communauté de communes avant la transformation du district. Le conseil du district et le conseil de communauté fixent les conditions auxquelles s'opère le retrait. Faute d'accord, les conditions financières du retrait sont fixées par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. La décision de retrait est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. A défaut de décision de la commune à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I de l'article 51 ci-dessus, elle est prononcée d'office.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628197#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil