Titre Titre Ier : Dispositions institutionnelles›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions diverses.

Art. 67

En vigueur depuis le 13 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé, en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution, pour une durée de vingt-cinq ans, de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit " boulevard périphérique Nord de Lyon ". Sont également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance.
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legi/LEGITEXT000005628197#art-67

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