Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 28, les organismes d'assurance maladie reçoivent de l'Etat ou des départements les données à caractère personnel nécessaires et mettent en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements automatisés de données à caractère personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000005628263#art-29