Titre TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.›Chapitre Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires.

Art. 4

En vigueur depuis le 26 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets sont joints en annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année afférent à l'année concernée.
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legi/LEGITEXT000005631294#art-4

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