Titre TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT.›Chapitre Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires.

Art. 5

En vigueur depuis le 26 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres suivants : 1° Les dotations des pouvoirs publics ; 2° Les dépenses de personnel ; 3° Les dépenses de fonctionnement ; 4° Les charges de la dette de l'Etat ; 5° Les dépenses d'investissement ; 6° Les dépenses d'intervention ; 7° Les dépenses d'opérations financières. II. - Les dépenses de personnel comprennent : - les rémunérations d'activité ; - les cotisations et contributions sociales ; - les prestations sociales et allocations diverses. Les dépenses de fonctionnement comprennent : - les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ; - les subventions pour charges de service public. Les charges de la dette de l'Etat comprennent : - les intérêts de la dette financière négociable ; - les intérêts de la dette financière non négociable ; - les charges financières diverses. Les dépenses d'investissement comprennent : - les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ; - les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat ; - les subventions pour charges d'investissement. Les dépenses d'intervention comprennent : - les transferts aux ménages ; - les transferts aux entreprises ; - les transferts aux collectivités territoriales ; - les transferts aux autres collectivités ; - les appels en garantie. Les dépenses d'opérations financières comprennent : - les prêts et avances ; - les dotations en fonds propres ; - les dépenses de participations financières.
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