Titre TITRE IV : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 47

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission. Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.
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legi/LEGITEXT000005631294#art-47

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