Titre TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION›Chapitre Chapitre II : Du contrôle et de l'évaluation.
Art. 59
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.
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Prolegi/LEGITEXT000005631294#art-59-3