Titre TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION›Chapitre Chapitre II : Du contrôle et de l'évaluation.

Art. 60

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.
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legi/LEGITEXT000005631294#art-60-3

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