Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.

Art. 142

En vigueur depuis le 10 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.
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