Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.

Art. 144-1

En vigueur depuis le 10 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit projet. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de la Polynésie française.
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