Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.
Art. 155
En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française : 1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ; 2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière de la Polynésie française et sur l'état de ses différents services.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-155