Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.

Art. 157-1

En vigueur depuis le 10 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du gouvernement de la Polynésie française, il peut être décidé, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, de procéder au renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française avant le terme du mandat fixé à l'article 104. Ce décret fixe la date des nouvelles élections. La demande mentionnée au premier alinéa devient caduque si le décret décidant le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française n'intervient pas dans les trois mois.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-157-1

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