Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.
Art. 185-2
En vigueur depuis le 10 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget primitif de la Polynésie française est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 185-1 et 185-5. A défaut, il est fait application de l'article 185-1.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-185-2