Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.

Art. 182

En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social, environnemental et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765456#art-182

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil