Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays".›Sect. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes
Art. 180-3
En vigueur depuis le 4 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation d'un acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer l'acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat. Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte dénommé " lois du pays ” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative de représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française. Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours. II. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer l'acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat. Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-180-3