Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.›Sect. Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
Art. 30-3
En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique : 1° Au Journal officiel de la Polynésie française ; 2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel. La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-30-3