Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.›Sect. Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
Art. 31
En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 : 1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; 2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ; 3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ; 4° Communication audiovisuelle ; 5° Services financiers des établissements postaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-31