Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.›Sect. Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.

Art. 31

En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 : 1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; 2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ; 3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ; 4° Communication audiovisuelle ; 5° Services financiers des établissements postaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765456#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil