Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française›Sect. Section 4 : Règles de fonctionnement.
Art. 84
En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance. Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande. Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à l'alinéa précédent. Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.
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