Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux incompatibilités
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code électoral Art. LO145 II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018. III. - Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d'incompatibilité prévu au II de l'article LO 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.
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Prolegi/LEGITEXT000035569261#art-13