Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à la « réserve parlementaire » et à la « réserve ministérielle »
Art. 14
En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est mis fin à la pratique dite de la réserve parlementaire , consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées. II. - A modifié les dispositions suivantes : LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 Art. 54
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Prolegi/LEGITEXT000035569261#art-14