Art. 2
En vigueur depuis le 6 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des juges de paix du cadre d'extinction est fixée à soixante-cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068535#art-2