Art. 4
En vigueur depuis le 6 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par les articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés, en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006068535#art-4