Sect. Section IV : dispositions pénales.
Art. 16-1
En vigueur depuis le 31 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l' article L. 113 du code électoral . Le dernier alinéa de l'article 16 de la présente loi organique n'est pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006068562#art-16-1