Sect. Section III : Vote.

Art. 13

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration. Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires. Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois.
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legi/LEGITEXT000006068562#art-13

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