Titre Titre III : Dispositions transitoires.
Art. 14
En vigueur depuis le 12 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5, 6 et 12 entreront en vigueur en ce qui concerne les députés à compter du renouvellement de l'Assemblée nationale qui suivra la publication de la présente loi et en ce qui concerne les sénateurs à compter du renouvellement de la série à laquelle ils appartiennent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069060#art-14