Titre Titre III : Dispositions transitoires.

Art. 14

En vigueur depuis le 12 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5, 6 et 12 entreront en vigueur en ce qui concerne les députés à compter du renouvellement de l'Assemblée nationale qui suivra la publication de la présente loi et en ce qui concerne les sénateurs à compter du renouvellement de la série à laquelle ils appartiennent.
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legi/LEGITEXT000006069060#art-14

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