Titre TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : De la composition et du fonctionnement de la Cour de justice de la République.

Art. 4

En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout juge de la Cour de justice de la République, tout membre de la commission d'instruction instituée à l'article 11 peut être récusé pour l'une des causes prévues par le code de procédure pénale en matière correctionnelle. La Cour de justice de la République statue, dès l'ouverture des débats, sur les causes de récusation des juges. Le premier président de la Cour de cassation statue sur la récusation des membres de la commission d'instruction, dans les formes prévues en matière correctionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069138#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil