Titre TITRE Ier : COMPOSITION.

Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l'exclusion des avocats généraux référendaires ; 2° Un procureur général près une cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ; 3° Un procureur de la République près un tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs de la République ; 4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000005615256#art-2

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