Titre TITRE Ier : COMPOSITION.
Art. 5-2
En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations des personnalités qualifiées par chacune des autorités mentionnées à l'article 65 de la Constitution concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée. Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65.
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Prolegi/LEGITEXT000005615256#art-5-2