Titre TITRE Ier : COMPOSITION.
Art. 8
En vigueur depuis le 31 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'un avancement de grade, ni d'une nomination à un autre emploi pendant la durée de leur mandat. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont de droit et sur leur demande mis en position de détachement ou déchargés partiellement d'activité de service pendant la durée de leur mandat. Les membres du Conseil supérieur admis à l'honorariat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000005615256#art-8