Titre TITRE II : Recrutement de conseillers de cours d'appel en service extraordinaire.
Art. 5
En vigueur depuis le 26 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire perçoivent une rémunération égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du groupe et du grade correspondant à leur fonction et bénéficient, en outre, des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale. Sous réserve des dispositions du présent titre, ils sont soumis au statut de la magistrature. Les dispositions prévues par les articles 40-2 (2e et 3e alinéa) à 40-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée pour les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000005617541#art-5