Sect. Section IV : dispositions pénales.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables. Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République. Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.
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legi/LEGITEXT000006068561#art-16

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