Sect. Section V : dispositions diverses.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les ambassades et les postes consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006068561#art-17