Titre TITRE III : De l'inspection sur le débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure
Art. 31
En vigueur depuis le 17 avr. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maires et officiers de police veilleront à la fidélité dans le débit des marchandises qui, étant fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet comme correspondant à un poids déterminé. Néanmoins, les formes ou moules propres aux fabrications de ce genre ne seront jamais réputés instruments de pesage ni assujettis à la vérification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060450#art-31