Art. 4
En vigueur depuis le 2 avr. 1817 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers et lorsque le testateur ou le donateur aura omis d'y pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000006069584#art-4