Art. 7
En vigueur depuis le 2 avr. 1817 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient, par les voies de droit, contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069584#art-7