Art. 4
En vigueur depuis le 30 août 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'un crime de guerre et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leurs subordonnés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070700#art-4