Art. 5

En vigueur depuis le 16 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le jugement des crimes de guerre le tribunal militaire est composé comme il est dit au Code de justice militaire. Sauf impossibilité dûment constatée par l'autorité militaire compétente, les juges militaires doivent être en majorité choisis parmi les militaires appartenant ou ayant appartenu aux forces françaises de l'intérieur ou à une organisation de résistance.
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legi/LEGITEXT000006070700#art-5

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