Titre TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE›Chapitre Chapitre II : Prestations familiales›Sect. Section 1 : Règles générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel. Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre. Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas prise en compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045391524#art-5-1