Titre TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE›Chapitre Chapitre II : Prestations familiales›Sect. Section 2 bis : Complément familial
Art. 7-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article 14. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045391524#art-7-1-1