Titre TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE›Chapitre Chapitre II : Prestations familiales›Sect. Section 3 : Allocation de rentrée scolaire.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, à compter de l'entrée dans l'enseignement élémentaire et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article 5. Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19. Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l'article 14.
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Prolegi/LEGITEXT000045391524#art-8-1