Titre TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES›Chapitre Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.

Art. 37

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632514#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil