Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 38
En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formulaires administratifs, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, font l'objet d'une homologation par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d'intelligibilité du formulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005797104#art-38