Chapitre Chapitre II : Droits et obligations›Sect. Section 1 : Garanties.

Art. 19

En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
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legi/LEGITEXT000006028074#art-19

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