Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales.
Art. 17
En vigueur depuis le 2 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles L. 1413-11 et L. 1417-7 du code de la santé publique, modifiés par les III et IV de l'article 12 de la présente ordonnance, les personnes et les membres des conseils et commissions en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, adresser au directeur général de l'institut la déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052340#art-17