Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES FERRÉES PORTUAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.

Art. 5

En vigueur depuis le 17 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les terrains transférés sont apportés en pleine propriété selon le cas à SNCF Réseau ou à l'autorité portuaire. Les transferts de propriété en résultant sont effectués à titre gratuit. Ils ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat ni aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de prise en compte dans les comptes des entités intéressées de l'intégration des voies et accessoires dans leur patrimoine. L'autorité portuaire se substitue, à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'arrêté de répartition, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités dans leurs droits et obligations résultant des conventions de raccordement des installations terminales embranchées sur ces voies. Ces conventions de raccordement sont résiliées de plein droit sans indemnité un an après la mise en oeuvre de la convention ou de l'arrêté de répartition.
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legi/LEGITEXT000006052116#art-5

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