Titre Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 32-3

En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la première désignation des membres du conseil d'administration de l'établissement d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la répartition des sièges est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de la commission mentionnée à l'article 31-11, conformément aux règles définies à l'article 31-15. Pour l'application du dernier alinéa de cet article, l'attribution des sièges s'effectue en fonction des parts respectives de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent de leurs cinq derniers comptes administratifs connus et des dépenses d'investissements réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent de leurs dix derniers comptes administratifs connus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053288#art-32-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil