Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses

Art. 31-32

En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie n'est tenu de procéder qu'aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article 26. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. Les interventions effectuées par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article 26 font l'objet d'une prise en charge financière. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre l'établissement public d'incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000006053288#art-31-32

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