Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre V : Les contributions financières des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie

Art. 31-30

En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, est fixé par une convention passée entre l'établissement public d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, d'autre part. A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés. Ces moyennes sont constatées par la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053288#art-31-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil