Art. 21

En vigueur depuis le 10 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du 2° de l'article L. 823-16 du code de commerce ainsi que celles des articles 14 à 18 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.
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legi/LEGITEXT000019900102#art-21

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