Art. 6
En vigueur depuis le 15 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions mentionnées au 4° de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, confiées aux chambres départementales d'agriculture par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, seront prises en charge par les chambres d'agriculture de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, et par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. Cette date et ces modalités seront fixées pour chacune de ces chambres, de façon à favoriser la meilleure intervention de celle-ci au service du développement agricole de sa zone de compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000024390693#art-6